
L’indivision constitue une situation juridique complexe où plusieurs personnes détiennent simultanément des droits sur un même bien. Lorsqu’un créancier cherche à recouvrer sa créance en saisissant un bien indivis, il se heurte à un régime juridique particulier. Ce régime, fruit d’une évolution législative et jurisprudentielle significative, tente d’équilibrer les intérêts contradictoires des créanciers et des indivisaires. La matière se caractérise par une tension permanente entre le droit de gage général du créancier et la protection des droits des coïndivisaires non débiteurs. Le Code civil et le Code des procédures civiles d’exécution organisent cette délicate articulation à travers des mécanismes spécifiques qui varient selon la nature des créanciers et l’origine des dettes.
Fondements juridiques et principes directeurs de l’exécution sur biens indivis
L’exécution forcée sur les biens indivis trouve son assise légale dans plusieurs dispositions du Code civil et du Code des procédures civiles d’exécution. Le cadre général est fixé par les articles 815-17 et suivants du Code civil, qui déterminent les droits des créanciers face à l’indivision. Ces textes distinguent fondamentalement deux catégories de créanciers : les créanciers personnels d’un indivisaire et les créanciers de l’indivision.
Le principe fondateur en la matière réside dans la distinction entre le droit de poursuite et le droit de préférence. Un créancier personnel d’un indivisaire dispose d’un droit de poursuite limité, tandis qu’un créancier de l’indivision bénéficie d’un droit plus étendu. Cette dichotomie s’explique par la nature même de l’indivision, qui constitue une propriété collective mais non personnifiée.
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement affiné ces principes. Dans un arrêt fondamental du 15 décembre 2010, la Première chambre civile a précisé que « le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas faire procéder à la saisie et à la vente forcée de la quote-part indivise de son débiteur dans un bien dépendant de l’indivision ». Cette position jurisprudentielle traduit la préoccupation de préserver l’intégrité du patrimoine indivis contre les poursuites individuelles.
Un autre principe directeur concerne la temporalité de l’exécution. L’article 815-17 du Code civil prévoit que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Ils ont uniquement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Cette règle vise à éviter le morcellement des biens indivis et à protéger les droits des autres coïndivisaires.
Distinction entre créanciers personnels et créanciers de l’indivision
La qualification du créancier détermine l’étendue de ses prérogatives face aux biens indivis :
- Les créanciers personnels d’un indivisaire sont ceux dont la créance est née du chef d’un seul indivisaire, indépendamment de l’indivision
- Les créanciers de l’indivision sont ceux dont la créance est née pour la conservation ou la gestion des biens indivis
Cette distinction fondamentale conditionne les voies d’exécution disponibles. Les créanciers de l’indivision peuvent poursuivre directement le paiement de leur créance sur l’actif indivis, conformément à l’article 815-17 alinéa 1er du Code civil. En revanche, les créanciers personnels se voient imposer un détour procédural, devant d’abord provoquer le partage pour ensuite exercer leurs droits sur la part attribuée à leur débiteur.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a renforcé cette distinction en précisant les contours de la notion de créancier de l’indivision. Sont ainsi assimilés à des créanciers de l’indivision les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y ait indivision, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.
Le régime juridique applicable aux créanciers personnels d’un indivisaire
Les créanciers personnels d’un indivisaire font face à des restrictions significatives lorsqu’ils tentent d’obtenir le paiement de leur créance sur les biens indivis. L’article 815-17 alinéa 3 du Code civil pose un principe clair : ils ne peuvent saisir directement la part de leur débiteur dans les biens indivis. Cette limitation s’explique par la volonté du législateur de protéger l’intégrité de l’indivision et les droits des autres indivisaires non débiteurs.
Face à cette impossibilité de saisie directe, les créanciers personnels disposent néanmoins de prérogatives alternatives. Ils peuvent notamment provoquer le partage au nom de leur débiteur, conformément à l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil. Cette action oblique permet au créancier de se substituer à son débiteur indivisaire défaillant pour demander la fin de l’indivision.
La jurisprudence a précisé les modalités d’exercice de ce droit. Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le créancier personnel pouvait exercer cette action même si son débiteur s’y oppose. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du Code civil.
En complément de l’action en partage, les créanciers personnels peuvent également intervenir dans un partage déjà initié par leur débiteur ou un autre indivisaire. Cette intervention, prévue à l’article 882 du Code civil, leur permet de s’opposer à ce que le partage soit réalisé hors de leur présence. Cette prérogative vise à prévenir les risques de collusion frauduleuse entre indivisaires au détriment des créanciers.
Procédure d’action en partage par le créancier personnel
L’action en partage exercée par un créancier personnel obéit à des règles procédurales spécifiques :
- Le créancier doit préalablement mettre en demeure son débiteur d’agir lui-même en partage
- En cas d’inaction du débiteur, le créancier peut agir par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire
- Tous les indivisaires doivent être appelés à l’instance
Cette action présente toutefois des limites. La jurisprudence reconnaît aux indivisaires la possibilité de paralyser temporairement cette action en invoquant une convention d’indivision (article 1873-3 du Code civil) ou en demandant le maintien de l’indivision pour protéger les intérêts familiaux (article 820 du Code civil).
Une fois le partage réalisé, le créancier personnel peut exercer ses droits sur le lot attribué à son débiteur. Il bénéficie alors d’un droit de suite et peut procéder à la saisie des biens désormais sortis de l’indivision. Néanmoins, si le partage fait apparaître une soulte au profit du débiteur, le créancier peut directement appréhender cette créance par voie de saisie-attribution.
La réforme des procédures civiles d’exécution opérée par l’ordonnance du 19 décembre 2011 n’a pas fondamentalement modifié ce régime, confirmant ainsi sa pertinence dans l’équilibre global du droit des indivisions.
Le statut privilégié des créanciers de l’indivision
Les créanciers de l’indivision bénéficient d’un régime juridique nettement plus favorable que les créanciers personnels. L’article 815-17 alinéa 1er du Code civil leur confère le droit de poursuivre directement le paiement de leur créance sur l’actif indivis. Cette prérogative s’explique par la nature même de leur créance, qui est née pour les besoins de l’indivision ou a contribué à sa conservation.
La qualification de créancier de l’indivision s’applique à trois catégories principales :
- Les créanciers dont le titre est antérieur à la naissance de l’indivision
- Les créanciers dont la créance résulte de la conservation des biens indivis
- Les créanciers dont la créance est née de la gestion des biens indivis
La jurisprudence a progressivement précisé les contours de ces catégories. Par exemple, dans un arrêt du 16 avril 2008, la Première chambre civile de la Cour de cassation a qualifié de créancier de l’indivision le notaire ayant réalisé des actes nécessaires à la gestion d’une succession indivise. De même, les entrepreneurs ayant effectué des travaux de réparation sur un immeuble indivis sont considérés comme des créanciers de l’indivision.
Le régime d’exécution dont bénéficient ces créanciers est particulièrement efficace. Ils peuvent saisir directement les biens indivis sans avoir à provoquer préalablement le partage. Cette saisie peut porter sur l’intégralité des biens indivis et non sur la seule quote-part de leur débiteur. Ce droit de poursuite étendu constitue un privilège substantiel par rapport au droit commun des voies d’exécution.
Modalités pratiques d’exécution sur les biens indivis
Les créanciers de l’indivision doivent respecter certaines formalités spécifiques :
- Notification préalable des poursuites à tous les indivisaires (article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution)
- Respect des délais légaux entre cette notification et la mise en œuvre effective des mesures d’exécution
- Désignation précise des biens saisis dans les actes de procédure
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a renforcé l’efficacité de ces procédures en simplifiant certaines formalités. Néanmoins, le principe de notification préalable demeure une garantie fondamentale pour les indivisaires non débiteurs.
Un point de vigilance concerne la distinction entre les dettes de l’indivision et les dettes personnelles contractées par un indivisaire pour les besoins de l’indivision. Dans ce dernier cas, la jurisprudence exige que l’indivisaire ait agi avec un mandat exprès ou tacite des autres indivisaires, ou que son action ait été ratifiée ultérieurement.
L’efficacité du droit de poursuite des créanciers de l’indivision connaît toutefois certaines limites. Les indivisaires peuvent notamment opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, comme la nullité de l’engagement ou la prescription. En revanche, ils ne peuvent pas lui opposer des exceptions personnelles à l’indivisaire qui a contracté la dette.
Les mesures conservatoires sur biens indivis : un régime distinct
Les mesures conservatoires constituent un dispositif intermédiaire entre l’absence de droit d’exécution et la saisie-vente définitive. Leur régime appliqué aux biens indivis présente des particularités notables qui méritent une analyse approfondie.
Contrairement aux mesures d’exécution forcée, les mesures conservatoires sont accessibles tant aux créanciers de l’indivision qu’aux créanciers personnels d’un indivisaire. Cette distinction s’explique par la finalité même des mesures conservatoires, qui visent non pas à réaliser immédiatement le bien, mais à le préserver de manœuvres frauduleuses dans l’attente d’un titre exécutoire ou d’un partage.
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose les conditions générales permettant à un créancier de pratiquer une mesure conservatoire : il doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et démontrer une menace dans le recouvrement de celle-ci. Ces conditions s’appliquent pleinement en matière d’indivision, mais avec certaines nuances jurisprudentielles.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 21 janvier 2016, a précisé que le créancier personnel d’un indivisaire pouvait pratiquer une saisie conservatoire sur la quote-part indivise de son débiteur dans un bien meuble corporel indivis. Cette solution marque une évolution notable par rapport au régime des mesures d’exécution forcée, strictement interdites aux créanciers personnels sur les biens indivis.
Typologie des mesures conservatoires applicables aux biens indivis
Plusieurs types de mesures conservatoires peuvent être pratiqués sur des biens indivis :
- La saisie conservatoire des créances (articles L. 523-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution)
- La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières (articles L. 524-1 et suivants)
- La sûreté judiciaire sur les immeubles, les fonds de commerce ou les parts sociales (articles L. 531-1 et suivants)
Pour les créanciers personnels d’un indivisaire, ces mesures conservatoires revêtent une importance stratégique considérable. Elles permettent de sécuriser leur droit pendant la procédure de partage qu’ils ont éventuellement initiée. Ainsi, le créancier personnel qui a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble indivis verra son droit reporté sur le lot attribué à son débiteur lors du partage, conformément à l’effet déclaratif du partage prévu à l’article 883 du Code civil.
Pour les créanciers de l’indivision, les mesures conservatoires constituent souvent une étape préalable aux mesures d’exécution forcée. Elles permettent de préserver l’assiette de leur droit de gage en attendant l’obtention d’un titre exécutoire définitif.
La réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modernisé certains aspects de ces mesures conservatoires, notamment en ce qui concerne les sûretés judiciaires, renforçant ainsi leur efficacité dans le contexte particulier de l’indivision.
Cas particuliers et situations spécifiques d’exécution sur biens indivis
L’exécution sur biens indivis présente des particularités marquées dans certaines configurations spécifiques, notamment en matière de succession, de communauté conjugale et d’indivision conventionnelle. Ces situations méritent une analyse différenciée tant les règles applicables peuvent varier.
En matière successorale, l’article 878 du Code civil confère aux créanciers du défunt un droit de préférence sur les biens de la succession par rapport aux créanciers personnels des héritiers. Ce droit, connu sous le nom de « séparation des patrimoines », constitue une dérogation au principe d’égalité des créanciers. La jurisprudence a précisé que ce droit de préférence s’exerce sur l’ensemble des biens successoraux, y compris ceux qui se trouvent en indivision entre les héritiers.
Dans le cadre d’une indivision post-communautaire, la Cour de cassation a développé une jurisprudence nuancée. Dans un arrêt de la Première chambre civile du 27 janvier 2010, elle a jugé que les créanciers envers lesquels les deux époux sont engagés peuvent poursuivre leur paiement sur les biens indivis, même après la dissolution de la communauté. Cette solution s’explique par la persistance de la solidarité entre époux pour les dettes ménagères, conformément à l’article 220 du Code civil.
L’indivision conventionnelle présente également des spécificités. Lorsque les indivisaires ont conclu une convention d’indivision conformément aux articles 1873-1 et suivants du Code civil, cette convention peut contenir des clauses relatives aux dettes et à leur paiement. La jurisprudence reconnaît l’opposabilité de ces clauses aux créanciers personnels des indivisaires, à condition qu’elles aient fait l’objet d’une publicité adéquate.
L’exécution forcée dans le cadre des indivisions familiales
Les indivisions familiales bénéficient parfois de protections spécifiques :
- Le logement familial indivis peut être protégé temporairement contre les poursuites des créanciers personnels en vertu de l’article 215 alinéa 3 du Code civil
- L’attribution préférentielle prévue aux articles 831 et suivants du Code civil peut influencer les stratégies d’exécution
- Le droit au maintien dans l’indivision prévu à l’article 820 du Code civil peut être opposé aux créanciers personnels
Ces dispositifs de protection ne sont toutefois pas absolus. La jurisprudence a précisé leurs limites, notamment dans un arrêt de la Première chambre civile du 12 juin 2013, où elle a jugé que le droit au maintien dans l’indivision ne pouvait être opposé aux créanciers de l’indivision.
Un autre cas particulier concerne l’exécution sur les droits indivis dans une société civile immobilière (SCI). La Cour de cassation, dans un arrêt de la Troisième chambre civile du 19 octobre 2017, a distingué la saisie des parts sociales, soumise aux règles du droit des sociétés, de la saisie des droits indivis sur ces parts, soumise aux règles de l’indivision. Cette distinction complexifie considérablement les stratégies d’exécution dans ce contexte particulier.
Enfin, le cas des indivisions internationales soulève des questions de droit international privé. Le Règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales a unifié certaines règles, mais des difficultés persistent quant à la détermination de la loi applicable aux voies d’exécution sur les biens indivis situés à l’étranger.
Stratégies et perspectives pratiques pour les acteurs de l’exécution forcée
Face à la complexité du régime juridique de l’exécution sur biens indivis, les praticiens du droit – avocats, huissiers de justice, notaires – doivent élaborer des stratégies adaptées aux intérêts qu’ils défendent. Ces approches varient considérablement selon qu’ils représentent un créancier ou un indivisaire.
Pour les créanciers personnels d’un indivisaire, la stratégie optimale consiste souvent à combiner mesures conservatoires et action en partage. Dans un premier temps, le créancier peut sécuriser sa créance en pratiquant une mesure conservatoire sur la quote-part indivise de son débiteur. Cette précaution évite les risques de dissipation des actifs pendant la procédure. Dans un second temps, l’engagement d’une action en partage, conformément à l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, permet de transformer la quote-part abstraite en droits concrets sur des biens déterminés.
Les créanciers de l’indivision, malgré leur position privilégiée, doivent néanmoins faire preuve de vigilance. Il leur appartient de documenter précisément l’origine de leur créance pour justifier leur qualité. La jurisprudence exige en effet que le créancier apporte la preuve que sa créance est bien née pour la conservation ou la gestion des biens indivis, ou qu’elle existait antérieurement à l’indivision.
Du côté des indivisaires non débiteurs, plusieurs lignes de défense peuvent être déployées. Ils peuvent contester la qualité de créancier de l’indivision invoquée par le poursuivant, solliciter des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du Code civil, ou encore opposer la compensation avec une créance qu’ils détiendraient contre le créancier poursuivant.
Évolutions récentes et perspectives futures
Le droit de l’exécution sur biens indivis connaît des évolutions notables :
- La dématérialisation des procédures d’exécution influence les modalités pratiques de saisie des biens indivis
- L’émergence de nouveaux types de biens, notamment numériques, pose la question de leur qualification en tant que biens indivis
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit au respect des biens influence progressivement le droit interne
Les praticiens doivent intégrer ces évolutions dans leur approche stratégique. Par exemple, la saisie de cryptoactifs indivis soulève des questions inédites quant aux modalités pratiques d’exécution et à la détermination de la quote-part de chaque indivisaire.
Une réflexion s’impose également sur l’équilibre global du système. La protection accordée aux indivisaires non débiteurs peut parfois sembler excessive, conduisant à une forme d’immunité des biens indivis face aux créanciers personnels. À l’inverse, les prérogatives étendues des créanciers de l’indivision peuvent paraître disproportionnées lorsque la dette a été contractée par un seul indivisaire.
Des propositions de réforme émergent régulièrement pour améliorer ce régime. Certains auteurs suggèrent d’autoriser, sous conditions, la saisie et la vente de la quote-part indivise d’un débiteur sans passer par le partage préalable. D’autres préconisent un renforcement des droits des indivisaires non débiteurs face aux créanciers de l’indivision, notamment par l’instauration d’un droit de recours plus efficace.
La pratique notariale développe par ailleurs des mécanismes contractuels innovants pour organiser préventivement les relations entre indivisaires et créanciers. Les conventions d’indivision peuvent ainsi prévoir des clauses spécifiques relatives au paiement des dettes et à la contribution des indivisaires, clarifiant en amont les responsabilités de chacun.
En définitive, l’exécution sur biens indivis illustre parfaitement les tensions inhérentes au droit des obligations et au droit des biens. Elle appelle une approche nuancée, respectueuse tant des droits des créanciers que de ceux des indivisaires non débiteurs, dans une recherche permanente d’équilibre et d’efficacité.